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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Suspension provisoire de la réforme des retraites
Une lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS pour 2026, adoptée le 23-10-2025, met en œuvre la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 jusqu’en janvier 2028 en insérant un article 45 bis au PLFSS.
Par une lettre rectificative au PLFSS pour 2026 adoptée le 23-10-2025, un article 45 bis est inséré au PLFSS pour mettre en œuvre la suspension de l’application de la réforme des retraites de 2023, à savoir le relèvement prévu de l’âge d’ouverture des droits jusqu’à janvier 2028.
Pour les personnes nées en 1964, aucun relèvement de l’âge n’interviendrait à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028. En complément, la durée d’assurance serait elle aussi suspendue et resterait à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028. Le calendrier de mise en œuvre du volet paramétrique de la réforme est modifié à compter de la génération 1964 pour réduire de 1 trimestre l’âge d’ouverture des droits pour les générations nées de 1964 à 1968. En outre, la durée d’assurance requise pour le taux plein pour la génération née en 1964 serait également réduite d’un trimestre pour être égale à celle de la génération née en 1963. En conséquence, elle serait réduite d’un trimestre également pour la génération née en 1965. La durée d’assurance cible de 172 trimestres ne serait atteinte que pour la génération 1966, qui atteindra l’âge d’ouverture des droits en 2029 (exposé des motifs).
L’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite resterait fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1-1-1969 (non plus à compter du 1-1-1968) (PLFSS art. 45 bis, I-1° ; CSS art. L 161-17-2, al. 1er modifié).
Pour les assurés nés avant le 1-1-1969, l’âge légal de départ à la retraite et la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein seraient fixés de la manière suivante (PLFSS art. 45 bis, I-2° et IV ; CSS art. L 161-17-2, al. 2 à 9 nouveaux) :
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Année de naissance |
Âge légal de départ à la retraite |
Durée d’assurance nécessaire |
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Entre le 1-9-1961 et le 31-12-1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
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En 1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
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En 1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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En 1964 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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En 1965 |
63 ans |
171 trimestres |
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En 1966 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
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En 1967 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
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En 1968 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
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En 1969 |
64 ans |
172 trimestres |
Si cette mesure est adoptée, elle permettrait aux générations nées entre 1964 et 1968 de partir à la retraite 3 mois plus tôt que prévu par la réforme initiale de 2023. Pour les assurés nés avant le 1-9-1961, l’âge légal de départ à la retraite resterait celui applicable avant l’entrée en vigueur de cette mesure, soit 62 ans (CSS art. L 161-17-2, al. 10 nouveau).
Pour les assurés nés en 1964 ou en 1965 dont la pension, servie par un régime de base français, prend effet à compter de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein prévue à l’article L 161-17-3 du CSS serait réduite d’un trimestre (PLFSS art. 45 bis, IV ; CSS art. L 161-17-3 modifié).
Source : Lettre rectificative au PLFSS pour 2026 du 23-10-2025 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14-10-2025, n° 1999 art. 45 bis
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