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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Taxe sur les salaires : exclusion des abandons de créance pour le calcul du rapport d’assujettissement
Le Conseil d'État précise de manière stricte que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total. Les chiffres d’affaires retenus s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA (CGI art. 231, 1).
Une société soutenait que les abandons de créances consentis par sa société mère n’entraient pas dans le rapport d’assujettissement car ils ne constituaient pas des recettes et produits au sens de l’article 231 du CGI dès lors qu’il s’agissait de l’effacement d’une dette, sans encaissement, au sens des règles d’exigibilité de la TVA.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que les abandons de créances constituent des recettes au sens de l’article 231 précité, les circonstances que ces recettes, déclarées comme des produits financiers par la société requérante, étaient hors du champ d’application de la TVA et n’avaient pas donné lieu à un encaissement étant sans incidence sur leur caractère de produits composant le chiffre d’affaires (CAA Paris 15-3-2023 n° 22PA02077). Par suite, ils devaient être pris en compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Or, en se fondant sur la circonstance que les abandons de créance en litige constituaient des recettes au sens de l’article 231 du CGI, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État infirme la position de la CAA et considère que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires.
À noter. La solution du Conseil d’État contredit la pratique de l’administration fiscale consistant à inclure les abandons de créance dans le chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assujettissement à la taxe sur les salaires. Pour rappel, l’administration admet, quant à elle, qu’un abandon de créance, non répétitif, consenti à titre exceptionnel à une entreprise en difficulté par une société appartenant au même groupe ou par un établissement financier est qualifié de subvention exceptionnelle et n’est donc pas, à ce titre, pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (BOI-TPS-TS-20-30 n° 165). A contrario, les abandons de créance réguliers ne constituent pas des subventions à caractère exceptionnel et doivent donc être intégrés au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement.
Cette nouvelle solution, favorable aux contribuables concernés, ouvre la possibilité de déposer des réclamations au titre de la taxe sur les salaires versée au titre des trois dernières années.
CE 17-6-2024 n° 474155
© Lefebvre Dalloz