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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
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Agriculteurs
Terrain à bâtir : date de référence en cas de droit de préemption urbain
Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme.
Il s’agit là d’une dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, souligne la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars dernier.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait fixé le montant des indemnités revenant au requérant au titre de l’expropriation, au profit de la société d’économie mixte Loire-Atlantique développement, d’un terrain à bâtir lui appartenant, situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. La date de référence retenue était celle correspondant à la dernière modification du plan local d’urbanisme intéressant la zone concernée.
La Cour de cassation approuve. Elle rejette par là même l’argument du requérant selon lequel, conformément à l’article L. 322-3 précité, la date de référence pour apprécier la qualification de terrain à bâtir d’un bien exproprié doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 22-11.467
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