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Bail commercial : la clause d’augmentation forfaitaire du loyer sans durée ni plafond est illicite
La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans limitation de durée ni plafond s’analyse en une clause de révision du loyer à la seule hausse. Elle doit donc être réputée non écrite.
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Franchise en base de TVA : nouvelles règles en cas de création ou de dépassement des seuils
Le BOFiP a été mis à jour le 1-7-2026 afin de préciser les règles de la franchise en base de TVA. L’administration y détaille désormais le traitement des entreprises créées en cours d’année, avec des plafonds proratisés selon la durée effective d’activité. Elle précise également la date de sortie du régime lorsque le plafond majoré est dépassé en cours d’année.
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Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
Un tiers muni d’un pouvoir peut représenter un associé personne morale à l’assemblée d’une SAS
La clause statutaire d’une SAS prévoyant qu’un associé ne peut être représenté aux assemblées que par un autre associé ne s’applique pas lorsqu'une personne morale associée est représentée par un tiers habilité par le représentant légal de celle-ci.
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) autorisent les associés à se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par leur conjoint ou un autre associé.
Se prévalant de cette disposition statutaire, le directeur général de la SAS demande l'annulation de l’assemblée générale qui a décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation de l’un des associés personne morale qui ne peut l’être, selon lui, que par le représentant légal de celle-ci ou par un autre associé.
Argument balayé par la Cour de cassation : le procès-verbal et la feuille de présence de l’assemblée indiquent que l’associé personne morale, représenté par un mandataire habilité , était présent, ce qui excluait ainsi l’application de la clause statutaire de la SAS. En conséquence, l’assemblée qui a décidé la révocation du mandat du directeur général n’est pas nulle.
à noter :
Confirmation pour les SAS d’une solution déjà énoncée à propos d'une société anonyme (Cass. crim. 26-5-1994 n° 92-83.095 : RJDA 10/94 n° 1038) et d’une SARL (CA Lyon 9-11-2006 n° 06-3366 : RJDA 8-9/07 n° 843).
Les dispositions de l'article L 225-106 du Code de commerce qui limitent les possibilités de représentation des actionnaires de SA aux assemblées générales (nécessité de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire de Pacs) sont inapplicables aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3). La représentation, par un autre associé ou par un tiers, est donc librement organisée par les statuts.
Même si les statuts n'autorisent un associé à se faire représenter que par un autre associé ou interdisent toute faculté de représentation, un associé personne morale peut se faire représenter par un tiers auquel le représentant légal de celle-ci a délégué son pouvoir (décisions précitées), à moins que les propres statuts de cette personne morale n'interdisent expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.
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