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Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Une société sanctionnée pour des infractions commises par la société qu’elle a absorbée ?
Il est jugé, comme pour les SA, qu’une SARL qui en a absorbé une autre à l’occasion d’une fusion peut être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise avant la fusion par la société absorbée.
Les faits. Une SARL est condamnée, en juin 2021, pour plusieurs infractions au droit de l’urbanisme commises en 2015, en lien avec l’exploitation d’un camping. À la suite d’une opération de fusion-absorption en septembre 2022, elle est dissoute. La société absorbante, également une SARL, est alors rendue coupable des faits commis en 2015 par la société absorbée, avant l’opération de fusion-absorption, ce qu’elle conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Selon l’article L 236-3 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n’entraîne pas sa liquidation, de même que le patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les associés de la première deviennent associés de la seconde. En application de l’article L 224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de l’opération se poursuivent entre la société absorbante et le personnel de l’entreprise. Il ajoute qu’il résulte de ces dispositions que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération et qu’ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption. Il décide donc en l’espèce que la société absorbante peut en effet être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.
Cass. crim. 22-5-2024 n° 23-83.180
© Lefebvre Dalloz
