-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Garantir une évolution salariale en cas de congé de maternité
La salariée de retour de congé de maternité doit bénéficier d’une évolution de sa rémunération à hauteur des augmentations intervenues dans l’entreprise durant son congé. Pour quelle période l’employeur doit-il appliquer cette évolution salariale ?
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
TVA sur les véhicules : le principe
Véhicules particuliers (VP) : TVA non déductible. N’ouvrent pas droit à déduction de la TVA les véhicules de toute nature conçus pour le transport de personnes (voitures immatriculées dans la catégorie VP) ou à usage mixte qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules (CGI ann. II art. 206). En cas de location, la règle est identique : la TVA acquittée sur les loyers relatifs aux véhicules conçus pour le transport des personnes n’est pas récupérable.
Véhicules utilitaires (VU) : TVA déductible. A contrario, les véhicules qui sont conçus pour le transport de marchandises échappent à cette restriction (camion, camionnette, etc.).
Véhicules mixtes : quid de la TVA ?
Un critère de conception. Le caractère mixte de l’usage du véhicule réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif (CE 25-11-2009 n° 319649). L’administration a clarifié l’articulation de ce critère de conception avec la catégorisation européenne du véhicule, rapportant les nombreuses réponses ministérielles intervenues à ce sujet (BOI-TVA-DED-30-30-20 du 20-11-2024).
Les véhicules de catégorie M : exclus... Les véhicules conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages, sont exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont à usage spécial (p. ex. camping-car).
Dérogation : les véhicules DERIV VP. L’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas lorsque le véhicule de catégorie M a fait l’objet d’une adaptation réversible, rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises. Sont concernés par cette exception les voitures à hayon arrière, break et véhicules à usage multiple transformés pour n’avoir qu’une seule rangée de place assise et disposer d’un espace de chargement de marchandises adapté, qualifiés de DERIV VP.
Les véhicules de catégorie N : non exclus sauf exception. Les véhicules conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises, tels que les camions, ne sont pas concernés par l’exclusion du droit à déduction, sauf lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.
Les véhicules de catégorie L, comprenant les quadricycles et véhicules ayant au plus trois roues, ou similaires (quad, vélo sauf s’il est aménagé pour le transport de marchandises tel un vélo-cargo) sont conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, et donc exclus du droit à déduction, sauf lorsqu’ils sont catégorisés en tant qu’utilitaires.
À noter. Les véhicules agricoles et forestiers (catégories T, C, R et S) ne sont pas concernés par l’exclusion.
BOI-TVA-DED-30-30-20 du 20-11-2024
© Lefebvre Dalloz