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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
Activité partielle et ALPD : allocations au 1-5-2023
Les taux horaire des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) sont revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-5-2023.
Allocation d’activité partielle au taux de 36 %. Le taux horaire de droit commun de l’allocation versée à l’employeur pour une demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en activité partielle depuis le 1-5-2023 est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute (RHB) du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 18,66 €/heure chômée (en raison de la hausse du Smic au 1-5-2023). Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,21 €/heure chômée (au lieu de 8,03 €/heure du 1-1-2023 au 30-4-2023), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13 ; décret 2023-322 du 28-4-2023 art. 1 et 3, JO du 29).
Allocation d’APLD au taux de 60 %. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour sa demande d’indemnisation adressée à la DDETS au titre des heures chômées par ses salariés placés en APLD depuis le 1-5-2023 est fixé à 60 % de la RHB du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, soit 31,10 €/ heure chômée. Ce taux ne peut pas être inférieur à 9,12 €/heure chômée (au lieu de 8,92 €/heure chômée1-1-2023 au 30-4-2023), sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les journalistes pigistes et les VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (décret 2022-1632 art. 2 et 3).
Source : décret 2023-322 du 28-4-2023, JO du 29
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