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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Application des sanctions spéciales en matière d’assurance dommages-ouvrage
Les manquements de l’assureur dommages-ouvrage aux obligations régies par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sanctions prévues par ce texte étant limitatives.
Après avoir acquis en l’état futur d’achèvement une maison réceptionnée en 2003, des assurés ont déclaré en 2012 l’apparition de fissures à leur assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie. Une seconde déclaration, motivée par l’aggravation des désordres, a fait l’objet d’un nouveau refus en 2016, avant qu’une expertise judiciaire ne soit ordonnée. Les assurés ont alors recherché la responsabilité contractuelle de l’assureur, lui reprochant d’avoir refusé sa garantie sans investigations suffisantes et sans les informer de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert. Dans leur pourvoi, ils soutenaient que ces manquements constituaient des fautes distinctes permettant l’application de l’ancien article 1147 du code civil. L’assureur opposait, au contraire, le caractère d’ordre public et dérogatoire du régime de l’assurance dommages-ouvrage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’article L. 242-1 fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements relevant de la procédure de gestion du sinistre. Le défaut d’investigations et l’omission de la mention relative à la demande d’expertise ne pouvaient donc être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463
© Lefebvre Dalloz
