-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
Une société avait confié à une entreprise le lot plomberie d’un projet de construction d’un nouveau magasin. Après la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, placé ensuite en liquidation judiciaire, a réclamé l’indemnisation de son gain manqué et de son préjudice moral. Le maître de l’ouvrage opposait des retards, malfaçons, non-façons et un abandon de chantier, selon lui incompatibles avec l’indemnisation prévue par l’article 1794 du code civil.
La cour d’appel a néanmoins retenu que la résiliation d’un marché à forfait s’exerçait discrétionnairement, indépendamment du bien-fondé des griefs adressés à l’entrepreneur, et a condamné le maître de l’ouvrage à l’indemniser.
La Cour de cassation censure cette analyse. Combinant l’ancien article 1184 et l’article 1794 du code civil, elle juge que le régime spécial de résiliation du marché à forfait n’exclut pas la résiliation de droit commun fondée sur une inexécution suffisamment grave. Les juges du fond devaient donc rechercher si les fautes reprochées à l’entrepreneur justifiaient la rupture sans application du régime indemnitaire de l’article 1794. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions.
Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
