-
Employeurs occupant au moins 50 salariés
-
Remboursement de la valeur des actions d’un associé de SAS à l’héritier non agréé : précisions
L’héritier non agréé d’un associé de SAS décédé dispose d’un délai de cinq ans pour agir en remboursement de la valeur des actions à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné pour évaluer cette valeur au jour du décès, sauf stipulation contraire.
-
Entreprises de pêche : une aide carburant à demander avant le 30-10-2026
Sous réserve de déposer leur demande avant le 30-10-2026, les entreprises de pêche maritime françaises peuvent bénéficier d’une aide à la trésorerie, pour la période du 1er juin au 31 août 2026, afin de faire face à l'augmentation des prix de l'énergie dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.
Bail commercial après plusieurs baux de courte durée
L’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux à la suite d’un bail dérogatoire
Un propriétaire a loué un local commercial en concluant un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois. Le locataire devait fournir au bailleur, sous peine de caducité du bail, une attestation de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 2 mois suivant la prise d’effet du bail. Ce qu’il n’a jamais fait. Suite à ce premier bail dérogatoire, trois autres baux dérogatoires de même durée (de 23 mois) ont été conclus successivement.
Plus 9 ans après la conclusion du premier bail dérogatoire, le locataire laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur pour qu’il soit constaté qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 années ayant commencé à l’expiration du premier bail dérogatoire. Le bailleur, invoquant l’absence d’immatriculation du locataire au RCS à la date de l’assignation, a demandé, à titre reconventionnel, la résolution du dernier bail dérogatoire.
En appel, les juges ont donné raison au locataire qui avait été laissé en possession à l’expiration du premier bail dérogatoire.
Rappel. Le bailleur et le locataire peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux (c. com. art. L. 145-5).
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Le locataire était devenu titulaire d’un bail commercial de 9 ans à la date de la conclusion du second bail dérogatoire, l’inscription au RCS n’étant pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.
Source : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, N° 17-26126
© Copyright Editions Francis Lefebvre
