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Bail commercial : la clause d’augmentation forfaitaire du loyer sans durée ni plafond est illicite
La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans limitation de durée ni plafond s’analyse en une clause de révision du loyer à la seule hausse. Elle doit donc être réputée non écrite.
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Franchise en base de TVA : nouvelles règles en cas de création ou de dépassement des seuils
Le BOFiP a été mis à jour le 1-7-2026 afin de préciser les règles de la franchise en base de TVA. L’administration y détaille désormais le traitement des entreprises créées en cours d’année, avec des plafonds proratisés selon la durée effective d’activité. Elle précise également la date de sortie du régime lorsque le plafond majoré est dépassé en cours d’année.
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Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
Bail commercial d’un local construit pour une seule utilisation
Le loyer du bail commercial renouvelé pour un local construit pour une seule utilisation est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, même si le locataire y a apporté des améliorations
Un bailleur a conclu avec une société un bail commercial portant sur terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce de camping. À la fin du bail, le bailleur lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. La société locataire a contesté le prix du loyer de renouvellement car elle avait financé tous les aménagements du terrain de camping. Le bailleur a alors assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant. Mais la locataire a réclamé, lors de la procédure de fixation du loyer, un abattement de 40 % sur la valeur locative du terrain loué en évoquant les dispositions de l’article R. 145-10 du code commerce qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Sa demande d’abattement est rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que le bail commercial portant sur des locaux construits pour une seule utilisation (locaux monovalents), l'article R. 145-8 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation. Le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (c. com. art. R. 145-10), en l’espèce, à la valeur locative calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings.
Source : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18059
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