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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
CA3 trimestrielles : comment s’apprécie le seuil de 4 000 € ?
Le Conseil d’Etat vient de préciser que le seuil de 4 000 € s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.
Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration CA3 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Lorsque la TVA exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, le redevable soumis au régime réel normal est, par exception à l’obligation de déclaration mensuelle, admis à souscrire sa déclaration CA3 par trimestre civil (CGI art. 287, 2-al. 3).
Quelle période annuelle faut-il retenir pour apprécier le respect de ce seuil ?
Le Conseil d’État vient de trancher : le seuil de 4 000 € s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.
Il considère ainsi que la période annuelle de référence correspond à une année glissante, ce qui suppose une vérification trimestrielle : il appartient, en effet, au redevable qui dépose des CA3 trimestrielles de vérifier, pour chaque trimestre civil, s’il a dépassé le seuil de 4 000 € eu égard à ses quatre dernières déclarations et, si tel est le cas, de revenir alors à une périodicité mensuelle.
À noter : Les juridictions du fond avaient retenu deux solutions différentes dans la présente affaire. Le tribunal administratif avait considéré que le seuil de 4 000 € devait être apprécié sur l’année civile en cours (TA Orléans 28-1-2020 no 1800972), ce qui exigeait du contribuable de vérifier la taxe exigible tous les mois, et la cour administrative d’appel avait considéré que le seuil devait s’apprécier par rapport à l’année civile immédiatement antérieure à l’année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées (CAA Nantes 7-10-2021 no 20NT01154), ce qui n’impliquait qu’une vérification annuelle.
CE 17-10-2022 n° 458767
© Lefebvre Dalloz
