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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Calcul de la participation : pas de contestation possible du bénéfice net
Le Conseil constitution a déclaré l’article L 3326-1 du Code du travail conforme à la Constitution : En cas de litige portant sur la participation aux résultats de l’entreprise, il est impossible de contester le montant du bénéfice net ou celui des capitaux propres de l’entreprise.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25-10-2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, posée pour un comité social et économique (CSE), concernant la conformité à la Constitution de l’article L 3326-1 du Code du travail.
En application de l’article L 3322-1 du Code du travail, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prend la forme d’une participation financière à effet différé, qui constitue la réserve spéciale de participation (RSP). La RSP est calculée notamment en fonction du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise.
L’article L 3326-1 du Code du travail prévoit dans son alinéa 1er que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre ».
Les requérants reprochent à ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de faire obstacle à toute remise en cause des montants figurant sur l’attestation établie par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, alors que la RSP des salariés est calculée sur la base de ces montants. Elles priveraient ainsi les salariés de la possibilité de contester le calcul de cette réserve, y compris lorsque la fraude ou l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans une décision rendue le 24-1-2024, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L 3326-1 du code du travail.
Le Conseil constitutionnel a répondu à cette QPC :
- que, en premier lieu, cette attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la RSP. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Il a poursuivi un objectif d’intérêt général ;
- que, en second lieu, l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la RSP.
Il a jugé que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Source : Conseil constitutionnel, 2023-1077 QPC du 24-1-2024
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