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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Cession de parts sociales d’une SARL : les associés doivent statuer sur l'agrément dans les délais
Le délai réglementaire minimal laissé aux associés de SARL pour répondre à une consultation écrite n'a pas pour effet de prolonger le délai de trois mois qui leur est imparti pour statuer sur l'agrément d'une cession de parts à un tiers.
Rappel préliminaire
Le projet de cession de parts de SARL à un tiers doit être notifié à chacun des associés et à la société qui doit faire connaître sa décision sur l'agrément du tiers dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification, faute de quoi l'agrément du tiers est considéré comme acquis (C. com. art. L 223-14).
L’affaire
Un associé de SARL notifie à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts à un tiers. Peu de temps avant l'expiration du délai pour statuer sur l'agrément de la cession, le gérant de la SARL adresse aux associés le projet de cession pour qu'ils statuent par consultation écrite en fixant une date limite de réponse postérieure à l'expiration de ce délai. Les associés de la SARL refusent d'agréer le tiers au terme de la consultation.
Se prévalant d'un agrément faute de réponse dans le délai légal, l'associé poursuit la société aux fins de faire reconnaître la qualité d'associé au tiers et d'être autorisé à lui céder ses parts.
La société fait valoir que la consultation écrite n'a pu avoir lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois en raison du délai réglementaire minimal de 15 jours accordé aux associés de SARL pour émettre leur vote par écrit (C. com. art. R 223-22).
La décision de la Cour de cassation
Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L 223-14 du Code de commerce étaient d'ordre public, la Cour de cassation écarte l'argument de la société en jugeant que le délai de 15 jours prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai imparti pour statuer sur l'agrément. Il appartenait au gérant de la société d'organiser la consultation écrite des associés sur l'agrément du tiers de manière à respecter le délai enserrant la procédure d'agrément tout en laissant aux associés un délai de 15 jours pour se prononcer sur l'agrément.
Cass. com. 2-4-2025 n° 23-23.553
© Lefebvre Dalloz
