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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Cession de parts sociales d’une SARL : les associés doivent statuer sur l'agrément dans les délais
Le délai réglementaire minimal laissé aux associés de SARL pour répondre à une consultation écrite n'a pas pour effet de prolonger le délai de trois mois qui leur est imparti pour statuer sur l'agrément d'une cession de parts à un tiers.
Rappel préliminaire
Le projet de cession de parts de SARL à un tiers doit être notifié à chacun des associés et à la société qui doit faire connaître sa décision sur l'agrément du tiers dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification, faute de quoi l'agrément du tiers est considéré comme acquis (C. com. art. L 223-14).
L’affaire
Un associé de SARL notifie à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts à un tiers. Peu de temps avant l'expiration du délai pour statuer sur l'agrément de la cession, le gérant de la SARL adresse aux associés le projet de cession pour qu'ils statuent par consultation écrite en fixant une date limite de réponse postérieure à l'expiration de ce délai. Les associés de la SARL refusent d'agréer le tiers au terme de la consultation.
Se prévalant d'un agrément faute de réponse dans le délai légal, l'associé poursuit la société aux fins de faire reconnaître la qualité d'associé au tiers et d'être autorisé à lui céder ses parts.
La société fait valoir que la consultation écrite n'a pu avoir lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois en raison du délai réglementaire minimal de 15 jours accordé aux associés de SARL pour émettre leur vote par écrit (C. com. art. R 223-22).
La décision de la Cour de cassation
Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L 223-14 du Code de commerce étaient d'ordre public, la Cour de cassation écarte l'argument de la société en jugeant que le délai de 15 jours prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai imparti pour statuer sur l'agrément. Il appartenait au gérant de la société d'organiser la consultation écrite des associés sur l'agrément du tiers de manière à respecter le délai enserrant la procédure d'agrément tout en laissant aux associés un délai de 15 jours pour se prononcer sur l'agrément.
Cass. com. 2-4-2025 n° 23-23.553
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