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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Remboursement de la valeur des actions d’un associé de SAS à l’héritier non agréé : précisions
L’héritier non agréé d’un associé de SAS décédé dispose d’un délai de cinq ans pour agir en remboursement de la valeur des actions à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné pour évaluer cette valeur au jour du décès, sauf stipulation contraire.
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Entreprises de pêche : une aide carburant à demander avant le 30-10-2026
Sous réserve de déposer leur demande avant le 30-10-2026, les entreprises de pêche maritime françaises peuvent bénéficier d’une aide à la trésorerie, pour la période du 1er juin au 31 août 2026, afin de faire face à l'augmentation des prix de l'énergie dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.
Collège de gérance majoritaire de SARL
Un gérant de SARL non associé qui fait partie d’un collège de gérance majoritaire ne relève pas du régime général de la sécurité sociale en tant qu’assimilé à un salarié
Sont affiliées obligatoirement régime général de sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par le gérant lui-même (C. séc. soc art. L. 311-3, 11°). Ainsi, les gérants de SARL et de SELARL minoritaires ou égalitaires rémunérés sont rattachés au régime général d'assurance sociale.
Une cogérante d’une SARL rémunérée mais ne détenant aucune part sociale de la société a contesté devant la juridiction de sécurité sociale son affiliation au régime social des indépendants (RSI remplacé depuis le 1er janvier 2018 par la Sécurité sociale des indépendants - SSI). Elle faisait valoir qu’elle se trouvait sous la subordination juridique de la SARL et de son gérant majoritaire et que la société devait précompter et payer l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, elle percevait une rémunération 6 000 € nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an.
En appel, les juges lui ont donné raison en considérant qu’elle relevait du régime général de la sécurité sociale. Selon eux, il découle de l’analyse a contrario de l'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève du régime général.
Mais la Cour de cassation censure les juges. La cogérante était membre d'un collège de gérance majoritaire, donc elle relevait du régime social des indépendants. Les membres d'un collège de gérants de SARL et de SELARL ne sont pas affiliés au régime général lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts sociales.
En conclusion. Relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment les gérants de SARL et de SELARL rémunérés s’ils ne possèdent pas individuellement ou ensemble plus de 50 % du capital social. Et sont obligatoirement affiliés à un régime d’assurances sociales de travailleurs indépendants les gérants rémunérés appartenant à un collège de gérance majoritaire même s'ils ne détiennent pas individuellement plus de 50 % des parts sociales ou ne sont pas porteurs de parts sociales de la société.
Sources : Cass. civ. 2 31.05.2018, n° 17-17518 : C. séc. soc art. L. 311-3, 11°
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