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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Entrent dans le champ d’application de la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI art. 256, I). Aux termes du II de l’article 256 du CGI, est considérée comme livraison d’un bien l’opération qui emporte transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
Crédit-bail et LOA. Contrairement à la location-vente ou à certaines ventes à tempérament, pour lesquelles la loi assimile la remise matérielle du bien à une livraison de biens, la remise d’un bien dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de LOA n’est pas considérée comme une livraison, qu’il s’agisse d’un bien meuble corporel ou d’un bien immeuble (CGI art. 256, II-3°). Le crédit-bail et la LOA s’analysent en effet comme une location assortie, pour le preneur, d’une simple faculté d’achat. L’opération est donc considérée comme une location suivie, le cas échéant, d’une livraison de biens au moment de la levée de l’option. L’acquéreur n’est d’ailleurs pas nécessairement l’ancien locataire.
Bien meuble. Lorsque le bien meuble, objet du crédit-bail, est vendu, le propriétaire du bien doit être considéré comme cédant un bien usagé qu’il avait utilisé pour les besoins de son exploitation. La cession est soumise à la TVA si le bien avait ouvert droit, totalement ou partiellement, à déduction lors de son acquisition.
En pratique. Le crédit-bail ou la LOA donne donc lieu à deux opérations distinctes au regard de la TVA : les loyers rémunèrent une prestation de location pendant la durée du contrat et, en cas de levée de l’option, la cession du bien constitue une livraison de biens à cette date. Si l’option n’est pas exercée, aucune livraison du bien n’intervient.
Bien immeuble. Lors de la levée de l’option, la cession de l’immeuble est soumise à la TVA selon le régime applicable aux livraisons d’immeubles. Elle est toutefois exonérée lorsqu’elle porte sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans ou sur un terrain autre qu’un terrain à bâtir (CGI, art. 261, 5). Dans ces deux cas, l’opération peut faire l’objet d’une option pour la taxation à la TVA (CGI, art. 260, 5° bis ; BOI-TVA-IMM-10-10-10-30).
À noter. Lorsque le bien faisant l’objet d’un crédit-bail ou d’une LOA n’est pas un bien corporel, par exemple un fonds de commerce, l’opération constitue une prestation de services.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10 du 8-7-2026
© Lefebvre Dalloz
