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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Décharge de solidarité fiscale entre conjoints : des assouplissements
La loi pour une justice patrimoniale au sein de la famille ouvre aux conjoints divorcés ou séparés une possibilité de décharge gracieuse de leur responsabilité fiscale solidaire. Dans le cadre du dispositif applicable de plein droit, le texte prévoit également la restitution des sommes déjà versées.
Le principe de la solidarité fiscale entre conjoints
Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de Pacs sont tenus solidairement au paiement de certains impôts, notamment :
- l'impôt sur le revenu s’ils font l'objet d'une imposition commune, ainsi que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale s’ils vivent sous le même toit (CGI art. 1691 bis, I) ;
- et l’impôt sur la fortune immobilière – IFI– (CGI art. 1723 ter-00).
À noter. Cette solidarité continue à s’appliquer dès lors que la totalité des sommes dues au titre de l’imposition commune n’a pas été réglée. Elle ne s’étend pas au paiement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et assimilés (exemple : plus-values sur valeurs mobilières).
Il est possible d’obtenir une décharge de responsabilité solidaire
En cas de divorce, de séparation de corps ou de dissolution du Pacs, l’un des conjoints peut obtenir, dans certaines limites légales, la décharge de son obligation solidaire au paiement de la dette fiscale commune.
Ce dispositif est strictement encadré... Le bénéfice de la décharge est subordonné à la réalisation de plusieurs conditions cumulatives (CGI art. 1691 bis, II) :
- disproportion marquée, à la date de la demande, entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, nette de charges ;
- rupture de la vie commune (dont le fait que les intéressés aient été autorisés à avoir des résidences séparées ou que l’un ait abandonné le domicile conjugal), respect par le demandeur de ses obligations fiscales déclaratives à compter de la fin de la période d’imposition commune et absence de manœuvres frauduleuses de sa part pour se soustraire au paiement des impositions concernées, pour l’essentiel.
À noter. La résidence principale du demandeur n’est pas prise en compte au regard de sa situation patrimoniale. Des règles rigoureuses permettent d’apprécier ses autres biens immobiliers et mobiliers, sa situation financière et sa dette fiscale, et également de déterminer le montant de la décharge.
… mais la décharge est de droit, dès lors que toutes les conditions sont remplies.
À noter. Une remise gracieuse, totale ou partielle, de la fraction des impositions, autres que l’IFI, restant à la charge du demandeur peut lui être accordée s’il est en situation de gêne ou d’indigence.
Désormais, les sommes déjà versées peuvent être restituées. Ainsi, les sommes recouvrées entre la rupture de la vie commune et la déclaration de décharge peuvent être remboursées. La mesure s’applique aux demandes en décharge formulées à compter du 2-6-2024, ou en cours d’examen à cette date et n’ayant pas donné lieu à une décision définitive de l’administration fiscale ou à une décision de justice devenue définitive.
Sont confirmées les modalités de calcul de la décharge pour les intérêts et les pénalités. La décharge reste prononcée :
- en totalité, lorsque l’intérêt de retard et les majorations d’assiette sont consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ;
- dans les mêmes proportions que l’impôt auquel ils se rapportent, dans les autres situations.
Un nouveau cas de décharge gracieuse soumise à l’appréciation de l’administration
L’administration peut décharger de sa responsabilité une personne tenue au paiement d’imposition dues par un tiers (LPF art. L 247, al. 7). Désormais, le conjoint peut être reconnu comme tel dès lors qu’il est à jour de ses obligations fiscale déclaratives et qu’aucun comportement frauduleux ne peut lui être reproché, sans qu’il y ait lieu de considérer le rapport entre sa situation financière et patrimoniale et la dette fiscale. Tout conjoint divorcé ou séparé, poursuivi en paiement, peut en faire la demande depuis le 2-6-2024, y compris si sa demande de décharge au visa de l’article 1691 bis, II du CGI ci-dessus était en cours à cette date.
À noter. Cette décharge gracieuse peut être accordée pour le paiement de toutes les impositions concernées, même s’il s’agit de l’IFI.
La décharge est dite « gracieuse » car elle relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration (et donc d’une analyse au cas par cas), sauf erreur manifeste d’appréciation.
Loi 2024-494 du 31-5-2024 art. 4, 5 et 6, JO du 1-6
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