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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Droit de propriété sur le sol d’un chemin et qualification de chemin d’exploitation
La Cour de cassation rappelle la nature et le régime des chemins d’exploitation.
Le propriétaire d’une parcelle sur un chemin situé sur une parcelle contiguë, divisée en deux lots et soumise au statut de la copropriété, a procédé à des travaux de branchement et de raccordement en eau et électricité sur ce chemin. Un des propriétaires des lots a, à son tour, procédé à des travaux de goudronnage du chemin. L’auteur des premiers travaux reproche à ce propriétaire d’avoir modifié la pente du chemin rendant l’accès en voiture impraticable et d’avoir sectionné les réseaux qu’il avait installé avec le goudronnage du chemin. Soutenant que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation, il l’assigne en remise en état du chemin et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette une telle qualification, elle juge que ce chemin a une nature privative. L’état descriptif de division créé deux lots sur la parcelle concernée créant ainsi une servitude de passage tous usages sur le chemin entre les deux lots.
Au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation censure les juges d’appel. Elle rappelle que le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 23-20.665
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