-
Lien entre le rachat des parts sociales d’un associé et le remboursement de son compte courant
L’obligation d’une société de racheter les parts sociales d’un associé est indépendante de celle de rembourser le compte courant de cet associé, sauf stipulation contraire. Le défaut de remboursement du compte courant ne justifie pas la résolution du rachat des parts.
-
Rémunération des apprentis : baisse des exonérations de cotisations salariales et de CSG-CRDS
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a diminué les exonérations de cotisations salariales et de CSG et CRDS dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
-
Dons de jours de repos par les salariés à des associations
La loi sur l’engagement bénévole du 15-4-2024 permet aux salariés de faire des dons de jours de congés et de repos, sous forme monétisée, à certains organismes sans but lucratif. Un décret du 20-2-2025 a fixé les modalités de mise en œuvre de ce don.
Employeurs agricoles : pérennisation de l’exonération patronale TO-DE
La loi de financement de la sécurité pour 2025 a pérennisé l’exonération de cotisations patronales travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE) pour les employeurs agricoles, a relevé son seuil de dégressivité droit et a étendu son champ d’application.

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues pour les périodes courant depuis le 1-1-2019, les employeurs agricoles qui embauchent en CDD des travailleurs occasionnels (TO) et en CDI (via un groupement d’employeurs) des demandeurs d’emploi (DE) inscrits depuis au moins 4 mois auprès de France Travail peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, contributions Fnal et solidarité-autonomie, une partie de la cotisation AT-MP (à hauteur du taux maximal fixé par arrêté), contribution d’assurance chômage au taux de droit commun (sans prise en compte du taux minoré ou majoré au titre du bonus-malus appliqué sur la contribution chômage et cotisations de retraite complémentaire obligatoire). Cette exonération de cotisations patronales pour l’emploi de TO‑DE était totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,2 Smic et devenait nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 1,6 Smic. La durée maximale d’application de l’exonération est de 119 jours ouvrés, consécutifs ou non, par année civile, pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs (C. rur.et pêche mar. art. L 741-16 et D 741-58 s ; Loi 2018-1203 du 22-12-2018, LFSS pour 2019, art. 8, III-4°).
Rappel. L’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de TO‑DE, dont l’application était prévue initialement prévue pour 2 ans, soit jusqu’au 31-12-2020, avait été prolongée une première fois pour 2 ans, soit jusqu’au 31-12-2022, par la LFSS pour 2021 (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 16), puis une seconde fois pour 3 ans, soit jusqu’au 31-12-2025, par la LFSS pour 2023. Elle devait être supprimée à compter du 1-1-2026, date à laquelle les entreprises agricoles devaient bénéficier de la réduction générale dégressive de cotisations sociales patronales (Loi 2022-1616 du 23-12-2022, LFSS pour 2023 art. 8).
La LFSS pour 2025 a pérennisé l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de TO‑DE, les cotisations patronales visées étant celles mentionnées au I de l'article L 241-13 du CSS dans sa rédaction en vigueur au 1-1-2024, et a relevé le plafond de rémunération mensuelle ouvrant droit à l’exonération totale de cotisations patronales de 1,20 Smic à 1,25 Smic à compter du 1-5-2024 (LFSS 2025 art. 8, I et II).
Ainsi, pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1-5-2024, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,25 Smic et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 1,6 Smic (LFSS 2025 art. 8, I-2° ; C. rur.et pêche mar. art. L 741-16, I-al. 5 modifié).
Par ailleurs, l’article 8, III-4°de la loi 2018-1203 du 22-12-2018 (LFSS pour 2019) qui prévoit une date d’abrogation de l’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime est supprimé, de manière à pérenniser l’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi de TO-DE (LFSS 2025 art. 8, II).
À noter. Avant le 1-10-2025, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport qui évalue cette exonération de cotisations sociales, précisément le coût pour les finances sociales, l'impact économique sur les exploitations agricoles et l'efficacité sur l'emploi des travailleurs agricoles. Le rapport pourra formuler des propositions pour en resserrer le périmètre (LFSS 2025 art. 8, III).
Extension de l’exonération aux coopératives d'utilisation de matériel agricole mettant des salariés à dispositions de leurs adhérents. Depuis le 28-2-2025, les coopératives d'utilisation du matériel agricole (Cuma) mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du CGI qui mettent des salariés à la disposition de leurs adhérents bénéficient de l’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi de TO-DE (LFSS 2025 art. 9 ; C. rur.et pêche mar. art. L 741-16, V modifié).
À noter. Les Cuma visées sont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus 3 salariés ou qui se consacrent à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'utilisation de matériel agricole, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes, et à l'organisation des ventes aux enchère (CGI art. 1451, I-1°).
Extension de l’exonération aux coopératives agricoles se consacrant au conditionnement de fruits et légumes. L’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi de TO-DE est également étendue, depuis le 28-2-2025, aux rémunérations des travailleurs occasionnels agricoles versées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent aux conditionnement des fruits et légumes, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricole (LFSS 2025 art. 10 ; C. rur.et pêche mar. art. L 741-16, I-al. 3 modifié).
Sources : Loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 art. 8, 9 et 10, JO du 28 ; Conseil constitutionnel Décision n° 2025-875 DC du 28-2-2025, JO du 28
© Lefebvre Dalloz