-
Bail commercial : la clause d’augmentation forfaitaire du loyer sans durée ni plafond est illicite
La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans limitation de durée ni plafond s’analyse en une clause de révision du loyer à la seule hausse. Elle doit donc être réputée non écrite.
-
Franchise en base de TVA : nouvelles règles en cas de création ou de dépassement des seuils
Le BOFiP a été mis à jour le 1-7-2026 afin de préciser les règles de la franchise en base de TVA. L’administration y détaille désormais le traitement des entreprises créées en cours d’année, avec des plafonds proratisés selon la durée effective d’activité. Elle précise également la date de sortie du régime lorsque le plafond majoré est dépassé en cours d’année.
-
Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
Fonds de commerce en location-gérance
La dispense d'exploitation du fonds par l’exploitant lui-même pendant 2 ans avant sa mise en location-gérance qui est accordée par le juge n’est pas définitive. L’exploitant doit l’obtenir avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance
Des propriétaires ont conclu un bail commercial avec une société en l'autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux commerciaux. La société a obtenu en justice une dispense d'exploitation personnelle du fonds pendant 2 ans en raison de l’état de santé de sa gérante. La société a conclu un premier contrat de location-gérance puis a ensuite conclu d’autres contrats de location-gérance sans obtenir de nouvelle dispense. Les bailleurs ont assigné la société locataire et les derniers locataires-gérants en nullité du contrat de location-gérance en cours car l’obligation d’exploiter le fonds de commerce par l’exploitant lui-même pendant 2 ans avant de conclure un contrat de location-gérance n’a pas été respecté.
Rappel : le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal peut décider de mettre son fonds en location-gérance totalement ou partiellement, plutôt que de l’exploiter lui-même. Le fonds de commerce est alors exploité par un locataire-gérant à ses risques et péril (c. com. art. L. 144-1).
Le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce peut mettre son fonds en location-gérance seulement s’il a exploité le fonds lui-même pendant au moins 2 années, sauf s’il obtient une dispense de respecter ce délai. Le délai d’exploitation du fonds pendant 2 ans avant sa mise en location-gérance peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple demande de l’exploitant, notamment lorsqu’il justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés (c. com. art. L.144-3 et L.144-4).
La Cour de cassation a confirmé l’annulation du contrat de location-gérance en cours décidée par les juges. La dispense d'exploitation du fonds par la société elle-même pendant 2 ans avant sa mise en location-gérance qui a été accordée par le juge à la société n'était pas définitive. Elle n’était valable que pour le premier contrat de location-gérance conclu. La société aurait dû demander au juge une nouvelle dispense d’exploitation avant la conclusion de chacun des autres contrats de location-gérance. Donc, en raison de l'absence de dispense obtenue pour le contrat de location-gérance en cours, ce contrat a été annulé.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-15049
© Copyright Editions Francis Lefebvre
