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Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie à l’égard de chacun des époux
Pour la taxe d’habitation, la résidence principale s’apprécie d’après la situation de chaque contribuable, même imposé en commun. Une épouse non séparée de biens peut donc affirmer avoir sa propre résidence principale, le juge se prononçant au vu de l’instruction.
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ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2026
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Carburants : les aides prolongées et renforcées
Face à la hausse persistante des prix des carburants, le Gouvernement a annoncé, le 22-9-2026, la prolongation et le renforcement de plusieurs dispositifs de soutien, notamment en faveur des salariés utilisant leur véhicule pour travailler et des secteurs professionnels les plus exposés. Le coût total de ces nouvelles mesures est estimé à 450 M€.
Imposition d’une pension alimentaire en nature pour l'ex-époux qui la perçoit
Les pensions alimentaires versées sous forme de prestations en nature que l'ex-époux perçoit au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sont imposables au même titre que les pensions versées en numéraire.
Le Conseil d'État se prononce sur la question inédite portant sur le point de savoir si les pensions alimentaires versées sous forme de prestations en nature au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire au même titre que les pensions alimentaires versées en numéraire (CE 5-7-2021 n° 434517).
Il juge qu’à l’exception des sommes versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l’année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.
En l'espèce, l'ex-mari de la requérante payait directement les frais de scolarité et d’activités extrascolaires de ses trois enfants mineurs résidant chez leur mère, ainsi que la rémunération de l’employée de maison travaillant chez son ex-épouse. Cette dernière bénéficiait également de la jouissance gratuite du logement familial détenu en indivision avec son ex-mari.
La cour administrative d'appel de Paris a donc pu juger, sans erreur de droit, que la requérante doit être imposée à raison des pensions alimentaires réglées en nature par son ex-mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce, alors même que les dépenses correspondantes étaient directement prises en charge par l'intéressé.
