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Travailleurs non salariés : quelles cotisations sociales en 2026 ?
Un artisan, un commerçant, un gérant de SARL ou un gérant unique d’EURL relève, pour ses cotisations sociales, de la Sécurité sociale des indépendants, désormais gérée, depuis le 1‑1‑2020, par le régime général de la Sécurité sociale. Quelles seront ses cotisations en 2026 ?
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Report en arrière du déficit : en cas de changement d’activité
Le Conseil d’État rappelle que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur l’exercice précédent n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
Un juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, s’agissant de dépendances, d’un bâtiment d’habitation et des bois et taillis. Un mois après l’adjudication, la SAFER a exercé son droit de préemption. L’adjudicataire a assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption.
La cour d’appel a jugé la décision de préemption régulière, l’adjudicataire s’est alors pourvu en cassation. Il invoque que le droit de préemption de la SAFER ne peut porter sur un bâtiment d’habitation que si ce dernier fait partie d’une exploitation agricole et sur les bâtiments d’exploitation lorsqu’ils ont au jour de l’aliénation un usage agricole.
La Cour de cassation juge que les motifs tirés d'une absence de changement de destination, sont inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis.
Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-13.064
© Lefebvre Dalloz
