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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Inopposabilité de l’insaisissabilité du bien au créancier et exercice des poursuites
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que le créancier qui n’est pas soumis à l’insaisissabilité du bien pendant la procédure collective, peut agir même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mais uniquement sur le bien insaisissable.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de deux époux, la banque qui avait consenti un prêt hypothécaire, pour l’achat de leur résidence principale, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les époux ont assigné cette dernière en nullité du commandement puis, subsidiairement, la mainlevée devant la cour d’appel.
Pour les juges d’appel, la banque n’était pas soumise au principe de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévu à l’article L 643-11 du code de commerce.
La haute cour casse l’arrêt. Le créancier qui échappe à l’interdiction de l’article L 643-11 du code de commerce s’agissant de son droit de poursuite sur l’immeuble demeure soumis à ce texte concernant les autres actions qui ne tendent pas à l’appréhension de ce bien.
Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185
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