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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le deuxième trimestre 2026, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans s’élève à 4,35 %.
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Canicule : des reports d’échéances de paiement des cotisations possibles
L’Urssaf et le CPSTI accordent des délais de paiement des cotisations aux employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité est touchée par les épisodes de canicule.
Le quitus de l’AG au dirigeant ne l’exonère pas de sa faute de gestion
Même si l’assemblée générale des associés a donné son quitus au dirigeant, cette décision ne l’exonère pas pour autant pour la faute qu’il a commise dans sa gestion. Sa responsabilité peut donc être engagée en dépit du quitus donné.
Reprochant à son ancien gérant d’avoir commis une faute de gestion en vendant un immeuble à un prix sous-évalué, une SCI l’avait assigné en réparation du préjudice financier subi. Condamné à verser à la SCI la somme de 120 000 €, l’ancien gérant arguait pour sa défense que l’assemblée générale des associés lui avait donné quitus en pleine connaissance de cause de la vente litigieuse et des circonstances entourant celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé sa condamnation : en application de l’article 1843-5, al. 3 du Code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Le quitus donné par l’assemblée générale n’avait donc aucun effet libératoire pour la faute commise par le gérant dans sa gestion.
Cass. 3e civ. 27-5-2021 n° 19-16.716
© Lefebvre Dalloz
