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Bail commercial : la clause d’augmentation forfaitaire du loyer sans durée ni plafond est illicite
La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans limitation de durée ni plafond s’analyse en une clause de révision du loyer à la seule hausse. Elle doit donc être réputée non écrite.
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Franchise en base de TVA : nouvelles règles en cas de création ou de dépassement des seuils
Le BOFiP a été mis à jour le 1-7-2026 afin de préciser les règles de la franchise en base de TVA. L’administration y détaille désormais le traitement des entreprises créées en cours d’année, avec des plafonds proratisés selon la durée effective d’activité. Elle précise également la date de sortie du régime lorsque le plafond majoré est dépassé en cours d’année.
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Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
L’indemnité légale de licenciement réévaluée à compter 27 septembre 2017
Si vous envisagez de licencier un de vos salariés embauchés en CDI, le coût de cette rupture peut devenir plus onéreux pour votre entreprise
Si vous notifiez, à partir du 24 septembre 2017, à un salarié embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) son licenciement pour un motif personnel ou pour un motif économique, vous devez lui verser l’indemnité de licenciement dès qu’il a 8 mois d’ancienneté ininterrompue dans votre entreprise, contre 1 an d’ancienneté auparavant (C. trav. art. L. 1234-9 nouveau ).
Si les dispositions de la convention collective applicable à votre entreprise ne vous imposent pas le versement d’une indemnité de licenciement conventionnelle plus favorable pour le salarié, vous devez lui verser le montant de l’indemnité légale de licenciement fixée par le code du travail (C. trav. art. R. 1234-2 ) qui vient d’être revalorisé par décret (décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26).
Rappelons que l’indemnité légale de licenciement se calcule sur le salaire brut versé au salarié avant la rupture de son contrat de travail. Pour les licenciements notifiés jusqu’au 26 septembre 2017, elle est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu’à 10 ans + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans, soit 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Son montant est rehaussé de 25 % pour les 10 premières années. Ainsi, pour les licenciements et les mises à la retraite par l’employeur et les ruptures conventionnelles conclues à compter du 27 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement due au salarié ne peut être inférieure à :
- 1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans d’ancienneté (au lieu de 1/5) ;
- et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté (C. trav. art. R. 1234-2 nouveau ).
Cette indemnité se calcule désormais, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire du salarié précédant son licenciement, ou si sa durée du travail est inférieure à 12 mois (entre 8 et 11 mois), sur la moyenne mensuelle de sa rémunération versée sur l'ensemble des mois précédant son licenciement (C. trav. art. R. 1234-4 nouveau
) ;
- soit sur le tiers des 3 derniers mois ; les primes ou gratifications annuelles ou exceptionnelles versée au salarié pendant cette période sont également prises en compte pour le tiers de leur montant.
L'indemnité de licenciement est calculée par année de travail dans l'entreprise et tient compte des mois de travail accomplis au-delà des années complètes. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois complets (C. trav. art. R. 1234-1 nouveau).
Rappelons que vous n’avez pas d’indemnité de licenciement à verser à un salarié que vous licenciez pour une faute grave ou une faute lourde.
Sources : C. trav. art. L 1234-9 ; Ordonnance n° 2017-1387 du 22, art.39, JO du 23 ; C. trav. art. R 1234-2 ; Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26
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