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Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
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Projet de loi de finances pour 2027 : régime fiscal de la prime carburant pour 2026
Conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, le projet de loi de finances (PLF) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, augmente le plafond de l’exonération fiscale de la prime carburant pour l’année 2026 et supprime les deux conditions liées à son bénéfice en 2026.
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Pêche et aquaculture en mer : un prêt à taux zéro pour les TPE et PME
Dans un contexte de hausse marquée des prix des carburants, liée au conflit au Moyen-Orient, les TPE et PME des secteurs de la pêche et de l’aquaculture en mer peuvent, depuis le 2-10-2026, souscrire auprès de Bpifrance un « prêt à taux zéro Pêche ».
Mentions obligatoires de la cession de créances professionnelles Dailly
Une cession de créances par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly » n’est pas une cession de créances professionnelles
La cession de créances professionnelles ou appelée également cession ou bordereau Dailly permet à une entreprise, société ou entrepreneur individuel, qui détient une ou plusieurs créances (factures, honoraires) sur un débiteur de les céder ou les donner en nantissement à une banque qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées (sur son compte bancaire), sous déduction de sa rémunération pour service rendu et des intérêts à courir jusqu’à la date d’échéance des créances cédées.
La cession de créances professionnelles Dailly permet donc aux entreprises de faciliter la mobilisation de leurs créances professionnelles pour obtenir des liquidités.
Pour être valable, ce bordereau Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (c. mon. et fin. art. L. 323-13) :
- la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
- la mention que l'acte est soumis aux dispositions régissant les procédures de mobilisation de créances professionnelles (c. mon. et fin. art. L. 323-13 à L. 313-34) ;
- le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
- la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Le titre dans lequel une de ces mentions manque ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles.
C’est que vient de rappeler la Cour de cassation par un arrêt récent dans une affaire où une cession de créances avait été cédée à une société de financement par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly ». La Cour de cassation a déclaré que le titre dans lequel une des mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Le bordereau en cause ne comportant pas la mention « acte de cessions de créances professionnelles » n’est pas une cession ou un bordereau Dailly.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-11408
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