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Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
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Projet de loi de finances pour 2027 : régime fiscal de la prime carburant pour 2026
Conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, le projet de loi de finances (PLF) pour 2027, qui a été déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, augmente le plafond de l’exonération fiscale de la prime carburant pour l’année 2026 et supprime les deux conditions liées à son bénéfice en 2026.
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Pêche et aquaculture en mer : un prêt à taux zéro pour les TPE et PME
Dans un contexte de hausse marquée des prix des carburants, liée au conflit au Moyen-Orient, les TPE et PME des secteurs de la pêche et de l’aquaculture en mer peuvent, depuis le 2-10-2026, souscrire auprès de Bpifrance un « prêt à taux zéro Pêche ».
Nouvelle procédure de rescrit fiscal
Les modalités d’application du rescrit fiscal pour le bénéfice du régime fiscal en faveur des fusions et scissions de sociétés soumises à l’IS.
Depuis le 15 avril 2018, les entreprises qui souhaitent bénéficier, avant de réaliser une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, dans le cadre d’une procédure d’un rescrit spécifique nouveau (LPF art. L. 80 B, 9°), pour leur confirmer que leur opération ne sera pas exclue du régime spécial applicable aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs car poursuivant un objectif de fraude ou d’évasion fiscale (CGI art. 210-0 A), peuvent désormais utiliser ce rescrit spécifique.
En effet, pour les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées depuis le 1er janvier 2018, lorsque l'administration ne répond pas dans un délai de 6 mois à une entreprise de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du CGI ne lui était pas applicable, elle ne peut pas procéder à rehaussement d'impositions antérieures (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 23).
Le III de l'article 210-0 A du CGI prévoit que ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
L'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
La demande de ce rescrit spécifique (établie selon un modèle fixé par arrêté ministériel) doit préciser :
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l’entreprise demanderesse et des autres entreprises concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ;
- la date prévue de l'opération envisagée ;
- la nature du patrimoine apporté ;
- les modalités de transcription et de rémunération des apports ;
- le montant des plus-values mises en sursis d'imposition ;
- la nature et le contexte économique de cette opération ;
- ses conséquences économiques et fiscales ;
- et le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.
La demande de rescrit doit être adressée, par LR/AR, au directeur général des finances publiques mais elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
Si l'administration estime que la demande de l’entreprise est incomplète, elle lui réclame, par LR/AR, des éléments complémentaires nécessaires qui doivent être fournis également par LR/AR par l’entreprise.
Le délai de 6 mois pour répondre à la demande de rescrit court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés..
Sources : LPF art. L. 80 B et R.* 80 B-16
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