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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Précision sur la production du bordereau Dailly
La notification prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, par l’établissement bancaire, ne le dispense pas de produire le bordereau de cession de créances professionnelles, sans lequel il est impossible de déterminer avec précision les créances cédées.
Par un contrat en date du 2 octobre 2015, une société a confié un lot d’un marché de travaux à une société spécialisée. Le 23 novembre 2015, la banque a notifié, par lettre recommandée, à la société ayant confié les travaux, la cession des créances liées à l’exécution de ces marchés à concurrence de leur montant total. La notification visait un bordereau de cession de créances professionnelles du 19 novembre 2015.
La société cédée, refusant de payer certains travaux, est assignée en paiement par la banque cessionnaire. La société fait valoir que le bordereau de cession de créances ne porte que sur une partie du marché de travaux.
La cour d’appel retient pour condamner la société cédée, en paiement de toutes les créances liées au marché, que la lettre de notification du 23 novembre 2015 était sans ambiguïté quant à la créance cédée.
La haute cour casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, elle constate que la banque ne produisait pas le bordereau de cession de créances professionnelles. A défaut de production, il est inopposable aux tiers.
Com. 14 févr. 2024, n° 22-14.784
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