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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Précision sur la production du bordereau Dailly
La notification prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, par l’établissement bancaire, ne le dispense pas de produire le bordereau de cession de créances professionnelles, sans lequel il est impossible de déterminer avec précision les créances cédées.
Par un contrat en date du 2 octobre 2015, une société a confié un lot d’un marché de travaux à une société spécialisée. Le 23 novembre 2015, la banque a notifié, par lettre recommandée, à la société ayant confié les travaux, la cession des créances liées à l’exécution de ces marchés à concurrence de leur montant total. La notification visait un bordereau de cession de créances professionnelles du 19 novembre 2015.
La société cédée, refusant de payer certains travaux, est assignée en paiement par la banque cessionnaire. La société fait valoir que le bordereau de cession de créances ne porte que sur une partie du marché de travaux.
La cour d’appel retient pour condamner la société cédée, en paiement de toutes les créances liées au marché, que la lettre de notification du 23 novembre 2015 était sans ambiguïté quant à la créance cédée.
La haute cour casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, elle constate que la banque ne produisait pas le bordereau de cession de créances professionnelles. A défaut de production, il est inopposable aux tiers.
Com. 14 févr. 2024, n° 22-14.784
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