-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Précision sur l’action en répétition de l’indu du locataire à l’encontre du bailleur originaire
Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.
La société propriétaire de locaux commerciaux a délivré à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des charges appelées par le syndicat des copropriétaires. Le locataire s’est acquitté des sommes visées.
Le propriétaire a vendu les locaux qu’il détenait. L’acte de vente prévoyait la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
Le locataire assigne l’ancien propriétaire en annulation du commandement de payer et en restitution des sommes indûment payées. Ce dernier appel en la cause l’acquéreur.
Selon la cour d’appel, le vendeur est déchargé à l’égard du preneur dès lors que l’acte de vente prévoyait notamment la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur pour tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété.
Les hauts magistrats censurent les juges d’appel en jugeant que « locataire peut agir à l'encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause contenue dans l'acte de vente subrogeant l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ».
Civ. 3e, 16 mai 2024, n° 22-19.922
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.