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Prélèvement à la source de l’impôt (PAS) sur le revenu pour les micro-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire de l’IR en décembre 2016 pour anticiper le passage au PAS de l’IR dès 2018, peuvent-ils opter pour le prélèvement libératoire de l’IR avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ?
Les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises (micro-entrepreneurs CGI art. 50-0 et 102 ter), dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la 2e tranche du barème de l’IR de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (limite majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire) et qui sont soumis au régime micro-social (c. séc. soc. art. L. 133-6-8) peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l’IR (CGI art. 151-0). Cette option a pour effet de libérer, de l’IR, les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée.
Réponse. Les revenus soumis au versement libératoire de l’IR faisant déjà l'objet d'un prélèvement contemporain libératoire de l’IR, n'ont pas été inclus dans le champ des revenus concernés par le PAS de l'impôt sur le revenu. Ils n'ouvriront pas davantage droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en 2018, puisque les contribuables concernés ne subiront pas de double prélèvement au cours de l'année 2019, première année d'application du PAS.
Concernant les contribuables qui auraient anticipé l'entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de l’IR dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement de l’IR dû sur leurs revenus professionnels.
Il n'est pas envisageable de leur permettre d'opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de l’IR avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, la dénonciation de l'option en décembre 2016, motivée par l'objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l'année 2017, est davantage la manifestation d'un comportement optimisant que d'une gestion normale de leur activité.
Par ailleurs, pour éviter qu'un exploitant individuel ne dénonce son option pour le versement libératoire de l’IR, pour se placer dans le champ du PAS dans l'unique dessein de bénéficier du CIMR, il est prévu que les contribuables, qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR (loi de finances pour 2018, art. 60, II, E-5).
En conséquence, pas d’application du prélèvement à la source de l’IR et pas de bénéfice du CIMR en 2018 pour les micro-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire de l’IR pour 2018 ou qui ont dénoncé cette option pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019.
Source : Réponse ministérielle, Sempastous, n° 4347, JOAN du 20 mars 2018
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