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Solde de la taxe d’apprentissage 2025
Un arrêté du 3-6-2026 a fixé la liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au niveau national pour les années 2026, 2027 et 2028.
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Alignement des droits des entreprises sur ceux des particuliers en matière bancaire
La loi de simplification de la vie économique prévoit expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires des entreprises, quelle que soit leur taille et accorde aux micro-entreprises le droit d’obtenir chaque année gratuitement un relevé des frais bancaires.
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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Rémunération du salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel a-t-il droit au versement de la totalité du complément de salaire prévu par la convention collective ou seulement à une partie correspondant à son temps de travail ?
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits accordés par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement que le salarié à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet qui a une qualification égale et occupe un emploi équivalent dans l'entreprise (C. trav. art. L 3123-5).
Cette règle s’applique-elle également lorsque la convention collective applicable à l’entreprise prévoit le versement d’un complément de salaire. Autrement dit, le salarié à temps partiel a-t-il droit seulement à un complément de salaire proportionnel à la durée de son travail ?
La cour de cassation a répondu que si les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité, alors le salarié à temps partiel perçoit un complément de salaire conventionnel qui est proratisé en fonction de son temps de travail.
Source : Cass. soc. 7 septembre 2017, n° 16-19528
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