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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
Une banque bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire définitive sur un immeuble avait sollicité le renouvellement de son inscription par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, alors que celle-ci arrivait à échéance le 28 mars suivant. Le courrier n’ayant été reçu par le service de la publicité foncière que le 29 mars, l’administration a rejeté la formalité comme tardive.
Le litige portait sur la détermination de la date à retenir pour apprécier le respect du délai de renouvellement : la date d’envoi du courrier, comme le soutenait la banque en invoquant les règles applicables aux relations avec l’administration, ou la date de réception par le service compétent.
Les juges du fond ont privilégié la seconde solution, estimant que seule la réception du bordereau permettait son inscription au registre des dépôts.
Saisie du pourvoi, la Haute cour approuve cette analyse. Elle rappelle que le système de publicité foncière repose sur l’enregistrement chronologique des dépôts afin de garantir la date et le rang des inscriptions. Dès lors, le dépôt d’une demande de renouvellement s’entend de la réception des bordereaux par le service de la publicité foncière. La Cour en déduit que la date de réception doit seule être prise en considération pour vérifier que le renouvellement est intervenu avant la péremption de l’inscription, à l’exclusion des règles de droit commun selon lesquelles le cachet de la poste fait foi.
Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 23-24.003
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