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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée : le prix reste subordonné à l'exécution des prestations
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, les échéances postérieures à la rupture ne constituent plus une créance de prix mais relèvent de la réparation du préjudice. Le caractère forfaitaire et mensualisé de la rémunération ne dispense pas le juge de vérifier les prestations effectivement exécutées avant la résiliation.
Une société de gestion hôtelière avait conclu un contrat de prestations de communication de vingt-quatre mois, rémunéré par des honoraires forfaitaires mensuels, avant d'y mettre fin de manière anticipée.
La cour d'appel avait condamné le client au paiement des mensualités échues avant la rupture ainsi que de celles restant à courir jusqu'au terme du contrat, estimant que la rémunération constituait un simple échelonnement forfaitaire indépendant de l'exécution des prestations. La société cliente soutenait au contraire qu'après la résiliation, seules des indemnités pouvaient être allouées et que les sommes réclamées au titre de la période antérieure supposaient la preuve de prestations effectivement réalisées.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle que le prix n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution de la prestation convenue et qu'après une résiliation anticipée, le préjudice résultant de la rupture doit être évalué par le juge. Elle reproche en outre aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le prestataire avait exécuté les prestations dues avant la date de résiliation.
Com. 13 mai 2026, n° 24-21.473
© Lefebvre Dalloz
