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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Restitution des honoraires en cas de nullité du contrat de syndic
Les honoraires perçus par le syndic doivent être restitués au syndicat des copropriétaires en cas d’annulation de la décision de l’assemblée générale le désignant.
L’assemblée générale ayant renouvelé le mandat du syndic est annulé par un jugement. Un des copropriétaires sollicite le remboursement sur son compte individuel des charges appelées au titre des honoraires du syndic. Sa demande a été rejetée au motif que le mandat du syndic a été renouvelé et que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires pendant les années contestées.
La Haute cour censure les juges du fonds. Sur le fondement notamment de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle rappelle qu’en cas d'annulation de la décision d'assemblée générale ayant désigné le syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Dès lors, un copropriétaire est fondé à demander le remboursement des charges dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.
Civ. 3e, 27 févr. 2025, n° 23-14.697
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