-
Bail commercial : la clause d’augmentation forfaitaire du loyer sans durée ni plafond est illicite
La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans limitation de durée ni plafond s’analyse en une clause de révision du loyer à la seule hausse. Elle doit donc être réputée non écrite.
-
Franchise en base de TVA : nouvelles règles en cas de création ou de dépassement des seuils
Le BOFiP a été mis à jour le 1-7-2026 afin de préciser les règles de la franchise en base de TVA. L’administration y détaille désormais le traitement des entreprises créées en cours d’année, avec des plafonds proratisés selon la durée effective d’activité. Elle précise également la date de sortie du régime lorsque le plafond majoré est dépassé en cours d’année.
-
Un contrat en cours portant atteinte à la rentabilité de l’entreprise débitrice peut-il être résilié ?
La Cour de cassation admet qu’un contrat de franchise peut être résilié si cela est nécessaire à la sauvegarde du franchisé et s’il n’y a pas d’atteinte excessive aux droits du franchiseur.
Société en formation
Une société en formation ne peut pas conclure valablement un contrat de bail commercial
Une société en cours de création et non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) a conclu avec un bailleur un contrat de bail commercial. Rapidement, le bailleur a demandé l’annulation de ce contrat de bail estimant qu’il a été conclu avec une société locataire dépourvue de personnalité juridique puisqu’elle n’était pas encore immatriculée au RCS au moment de la conclusion du bail. Ce qu’a contesté la société locataire qui a fait valoir qu'une société régulièrement immatriculée au RCS peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l'immatriculation.
Rappelons que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société (c. com. art. L. 210-6).
La Cour de cassation a donné raison au bailleur et a confirmé l’annulation du contrat de bail.
Nullité du bail commercial conclu par une société en formation
La Cour a déclaré que si l'acte juridique en cause (en l’espèce le contrat de bail commercial) a été accompli pour le compte de la société en formation, il peut alors faire l'objet d’une reprise par la société dès qu’elle a été régulièrement immatriculée. Mais si la société en formation figure comme partie à l'acte, un tel acte est alors nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité morale.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a relevé que le contrat de bail commercial a été passé par une société représentée par son gérant qui n’avait pas acquis la personnalité morale. Ainsi, le contrat de bail passé par la société alors qu'elle n'avait pas la personnalité morale est nul, de nullité absolue, et ne pouvait pas faire l'objet d'une reprise après immatriculation.
Pour une reprise régulière d’un bail commercial par la société une fois immatriculée au RCS, le contrat de bail doit mentionner qu’il est conclu au nom et pour le compte de la société en formation
Et la Cour a ajouté qu’il ne suffit pas qu'un acte soit passé pendant la période de formation d'une société pour considérer automatiquement qu'il a été passé pour le compte de la société en formation, il faut encore que l'acte le mentionne expressément.
Source : Cass. civ. 3, 13 septembre 2017, n° 15-26491
© Copyright Editions Francis Lefebvre
