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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Protection des consommateurs
Essentiel
L’amélioration de la protection des consommateurs passe notamment par le renforcement de leur information précontractuelle et l’allongement de leur délai de rétractation.
Référence documentaire : Directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
La directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a pour principal objectif de renforcer la protection de ces derniers dans le cadre des contrats à distance et hors établissement. Elle a vocation à s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Au-delà des mesures particulières qu’elle prévoit concernant les contrats à distance et hors établissement, elle comporte aussi des dispositions d’ordre général applicables à l’ensemble des contrats liant un professionnel et un consommateur.
La transposition de la directive dans notre droit interne ne devrait toutefois pas, à notre avis, entraîner de modifications majeures eu égard aux dispositions actuelles du Code de la consommation.
Mesures d'ordre général
Ces mesures portent essentiellement sur l’ information du consommateur, le délai de livraison des produits et le transfert des risques.
- Information précontractuelle
L’article 5, § 1 de la directive met à la charge du professionnel une obligation d’information du consommateur préalable à la formation du contrat. À ce titre, il doit apporter au client potentiel les précisions suivantes :
- principales caractéristiques du produit ou du service ;
- identité du professionnel, à savoir ses coordonnées (nom, adresse de l’établissement commercial, numéro de téléphone) ;
- montant du prix toutes taxes comprises du bien ou du service, ou à défaut, mention du mode de calcul du prix, ainsi que le montant des frais éventuels de livraison, ou au minimum, la mention de leur exigibilité ;
- indication éventuelle des conditions de paiement, de livraison du bien ou d’exécution du service et des modalités de traitement des réclamations ;
- rappel de la garantie légale de conformité des biens, information qui n’est pas encore obligatoire en droit français ;
- indication de l’existence éventuelle d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que des modalités, information également nouvelle au regard de notre législation ;
- Durée du contrat et/ ou conditions de résiliation.
- Délai de livraison
Aux termes de l’article 18, § 1 de la directive, le professionnel devra livrer les produits dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. En cas de non-respect du délai de livraison, le consommateur mettra en demeure le professionnel de s’exécuter dans un délai supplémentaire « adapté aux circonstances ». Si ce dernier ne remplit toujours pas son obligation à l’issue de ce nouveau délai, le consommateur pourra renoncer au contrat, à charge pour le professionnel de lui restituer les sommes éventuellement perçues.
- Frais
Un certain nombre de mesures sont prévues afin d’éviter la prise en charge par le consommateur de frais venant s’ajouter au prix : ainsi le client sera-t-il en droit de demander la restitution de sommes complémentaires versées au vendeur suite à des options exercées par défaut. Son consentement à des options complémentaires telle qu’une assurance annulation devra en effet être manifesté de manière expresse. La directive prévoit en outre l’interdiction de facturer au client des frais liés à une ligne téléphonique de contact à ses services (ligne surtaxée) ou aux moyens de paiement utilisés.
- Transfert des risques
En vertu de l’article 20 de la directive, le risque de perte ou de détérioration du bien lorsqu’il est acheminé par le professionnel sera transféré au consommateur au moment où celui-ci en prendra physiquement possession, c’est-à-dire en pratique lors de la livraison. Cette règle protectrice du consommateur connaît cependant une exception : le risque sera supporté par le consommateur à compter du moment où le bien sera confié au transporteur, lorsque ce dernier aura été désigné et chargé par le client de procéder à l’acheminement du produit.
Mesures propres aux contrats à distance et hors établissement
- Information précontractuelle
En plus de l’obligation d’information susvisée, l’article 6 de la directive prévoit des mentions spécifiques pour les contrats conclus à distance et hors établissement, venant en complément des règles européennes applicables au commerce électronique.
Pour ce qui concerne les contrats hors établissement, le professionnel devra désormais fournir, préalablement à la conclusion du contrat, ses numéros de téléphone et de fax, ainsi que son adresse email. Il devra aussi préciser la date limite à laquelle il livrera le produit et informer le client qu’en cas de mise en oeuvre de son droit de rétractation, il devra assumer les frais de retour du produit.
Pour ce qui est des contrats à distance, il convient de noter que les informations visées par la directive, et dans l’ensemble déjà prévues par notre législation actuelle, devront simplement être communiquées plus tôt au client : avant la conclusion du contrat et non pas avant la livraison du produit.
- Droit de rétractation
Le principe du droit de rétractation du consommateur est maintenu, mais la directive le tempère de nouvelles exceptions : ainsi, ne pourra se rétracter le consommateur qui aura donné son accord, avant le terme de son délai de rétractation, pour que le professionnel commence à mettre à exécution le service objet du contrat.
En outre, la directive allonge le droit de rétractation : il passe en effet de sept à quatorze jours.
Pour les contrats portant sur l’exécution de prestations, il commencera à courir à compter du jour de la conclusion du contrat et pour les contrats de vente, à compter de la prise de possession du produit.
La directive renforce la protection du consommateur en allongeant d’un an le délai de rétractation lorsque le professionnel n’aura pas informé le client qu’il bénéficiait du droit de se rétracter.
Le client pourra formaliser son souhait de se rétracter de deux manières : par l ’usage d’un formulaire ou par une déclaration libre, à condition que les termes de cette dernière soient parfaitement clairs et sans équivoque.
L’exercice du droit de rétractation entraînera les conséquences pratiques ci-après décrites.
Le professionnel sera tenu de restituer au consommateur les sommes qu’il lui aura versées, prix et frais de livraison compris, dans un délai maximum de quatorze jours courant à compter de la réception de la déclaration de rétractation. Ce principe est assoupli en cas de vente d’un bien : dans cette hypothèse, le professionnel sera en droit d’attendre la restitution du produit par le client pour procéder à son remboursement. Dans notre réglementation actuelle de la vente à distance, il résulte de l’article L 121-20-1 du Code de la consommation que le professionnel dispose d’un délai de trente jours pour procéder au remboursement du consommateur, délai qui devra donc être ramené à quatorze jours. À noter que le professionnel ne remboursera les frais de livraison éventuels que sur la base des tarifs d’envoi standard, même si le client avait opté pour un mode d’acheminement plus cher tel qu’une livraison express sous vingt-quatre heures, auquel cas le surcoût en résultant restera à sa charge.
Le remboursement se fera par le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la conclusion du contrat, sauf accord du client pour une autre solution et sous réserve que cela n’entraîne pas des frais supplémentaires pour lui. La directive indique à cet égard que le professionnel ne pourra pas rembourser le consommateur par le biais de bons d’achat, à moins que ce dernier n’y consente expressément ou qu’il ait acheté le bien par ce moyen.
Quant au consommateur qui exerce son droit de rétractation, il aura l’obligation de retourner le produit au professionnel dans le délai de quatorze jours suivant la signification de sa déclaration. L’acheminement du produit se fera à ses frais. La directive prévoit néanmoins deux situations dans lesquelles il en sera exempté : pour le retour d’un produit acheté dans le cadre d’un contrat hors établissement et dont la nature ne permet pas un renvoi par la poste, ou lorsque le professionnel n’aura pas informé le client que les frais de retour seraient à sa charge.
En cas de retour d’un produit abîmé, le client ne pourra être tenu responsable que des dépréciations dues à des « manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien », c’est-à-dire celles auxquelles un client peut se livrer lorsqu’il examine un produit dans un magasin en vue d’un éventuel achat.
Pour aller plus loin
Modalités d'entrée en vigueur
Les Etats membres de l'Union Européenne devront transposer la directive dans leur droit interne au plus tard le 13 décembre 2013.
Ses dispositions s'appliqueront aux contrats à compter du 14 juin 2014.
Qu'entend-on par "consommateur" ?
L'article 2, § 1 de la directive désigne par le terme "consommateur" toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Le texte peut néanmoins s'appliquer aux contrats conclus partiellement dans le cadre de l'activité professionnelle de la personne, si cette finalité professionnelle n'est pas prédominante.
Contrat hors établissement : notion
Sous ce libellé, la directive vise quatre modes différents de conclusion du contrat, qui correspondent au démarchage : en la présence physique du consommateur et du professionnel, hors de l'établissement commercial de ce dernier ; même situation, mais précédée d'une offre au consommateur ; dans l'établissement du professionnel ou par communication à distance, juste après que le consommateur a été sollicité hors de l'établissement, en la présence simultanée du professionnel et du consommateur ; dans le ccadre d'une excursion organisée à but commercial par le professionnel.
Contrat à distance : définition
La directive entend par "contrat à distance" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur "dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, juqu'au moment, et y compris au moment, ou le contrat est conclu".
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