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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Le dirigeant d’une société se porte caution de tous les engagements de celle-ci envers une banque et, notamment, d’un crédit en compte courant. Poursuivi en exécution de son engagement, il demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts, faute d’avoir respecté son obligation de l’informer chaque année (application de l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier, repris à l’article 2302 du Code civil).
Une cour d’appel constate que la banque a bien manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, mais elle refuse de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.
La Cour de cassation censure la décision d’appel, au motif que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant.
À noter
L’obligation d’information annuelle prévue par l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier (dont les dispositions ont été reprises par l’article 2302 du Code civil créé par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021) doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette (Cass. com. 25-11-2008 no 07-17.776 ; Cass. 2e civ. 30-4-2025 no 22-22.033), même après que le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée (Cass. ch. mixte 17-11-2006 no 04-12.863) ou après que le débiteur principal a été mis en redressement judiciaire (Cass. com. 21-1-2003 no 99-18.685). Elle est due même si la caution est un dirigeant de la société cautionnée connaissant parfaitement la situation de celle-ci (Cass. com. 25-6-2002 no 98-20.953).
Même si la Cour de cassation n’avait jamais, à notre connaissance, précisé explicitement que la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de l’éventuelle dette née de la convention de compte courant, la solution n’était pas douteuse. La clôture entraîne l’exigibilité de la dette et fait courir le délai de prescription de celle-ci.
Cass. com. 26-11-2025 no 23-19.203
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