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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Entrepreneur individuel et procédure collective bi-patrimoniale : la résidence principale peut-elle être vendue ?
Si la résidence principale de l’entrepreneur individuel est en principe protégée, la question s’est posée de la possibilité pour le liquidateur de la mettre en vente en cas de procédure collective dite « bi-patrimoniale », c’est-à-dire ouverte sur ses deux patrimoines et concernant à la fois les dettes liées à l’activité professionnelle et les dettes personnelles. Réponse de la Cour de cassation.
Entrepreneur individuel : la résidence principale insaisissable. La résidence principale de l’entrepreneur individuel ou la partie de celle-ci qu’il n’utilise pas pour son activité professionnelle est insaisissable par ses créanciers professionnels (C. com. art. L 526-1). Cette règle vise à protéger le logement de l’entrepreneur contre les risques liés à son activité.
Deux patrimoines distincts : professionnel et privé. Depuis le 15-5-2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines : le patrimoine professionnel, composé des biens utiles à son activité, et le patrimoine personnel, comprenant l’ensemble de ses autres biens, dont notamment sa résidence principale lorsqu’elle n’est pas affectée à l’activité professionnelle (C. com. art. L 526-22). En cas de difficulté, la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) peut affecter soit le seul patrimoine professionnel, soit, dans certains cas, les deux patrimoines (C. com. art. L 681-1 et L 681-2).
En cas de procédure collective bi-patrimoniale. Dans un avis rendu le 10-12-2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation de ces règles. Elle rappelle que le patrimoine professionnel constitue le gage des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine personnel constitue celui des créanciers non professionnels. Lorsque la procédure collective est ouverte à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire a qualité pour réaliser les actifs de chacun de ces patrimoines au profit des créanciers concernés. À ce titre, le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale de l’entrepreneur, dès lors que celle-ci relève du patrimoine personnel. La Cour de cassation précise toutefois que la vente de la résidence principale ne peut intervenir qu’au profit des créanciers non professionnels. Les créanciers professionnels, dont le gage est limité au patrimoine professionnel, ne peuvent en aucun cas être désintéressés sur le produit de cette vente.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel reste donc protégée à l’égard des créanciers professionnels. Cette protection n’est toutefois pas absolue : en cas de procédure collective bi-patrimoniale, elle pourrait être vendue, mais uniquement pour désintéresser les créanciers personnels de l’entrepreneur.
Cass. com. 10-12-2025 avis n° 25-70.020
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