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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Exercer une activité concurrente à celle de son employeur sous le statut d’auto-entrepreneur
L’exercice par un salarié, en dehors de ses heures de travail, d’une activité concurrente de celle de l’employeur en qualité d’auto-entrepreneur peut-il justifier son licenciement disciplinaire ?
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (C. trav. art. L 1222-1), ce qui signifie que le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et, en particulier, de tout acte de concurrence, y compris lorsque son contrat de travail est suspendu.
Le salarié peut exercer une autre activité professionnelle en dehors de l’activité salariée qu’il exerce chez son employeur à condition que son contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité (Cass. soc. 21-9-2006 n° 05-41477), qu’il respecte les dispositions relatives au cumul d’emplois et son obligation générale de non-concurrence (ou de fidélité) à l’égard de son employeur, qui s’applique durant toute la période d’exécution du contrat de travail.
Un salarié, engagé en 1996 en qualité de menuisier dans une entreprise de construction de bâtiments et de travaux de charpente (codes APE 4120 BA et 4391 A), a créé en 2019 une activité indépendante sous le statut d’auto-entrepreneur pour réaliser, en dehors de ses heures de travail, des « travaux de menuiserie, bois et PVC » (code APE 4332 A). Deux mois plus tard, il est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir créé et développé une activité concurrente à la sienne durant la relation contractuelle. Le salarié a saisi le juge prud’homal pour contester le bien-fondé de son licenciement.
En appel, les juges du fond ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien que les juges aient constaté que le salarié avait créé, pendant la relation contractuelle, une auto-entreprise ayant une activité concurrente de celle de son employeur, dont il avait fait la publicité, ils ont relevé qu’il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence, qu’il n’avait pas accompli d’actes de concurrence pendant son temps de travail, qu’il était en droit d’exercer, en parallèle de son activité salariée, une activité d’auto-entrepreneur sans avoir à obtenir l’autorisation de son employeur, et que cette activité était restée résiduelle puisqu’étant déficitaire, elle n’a été exercée que durant 4 mois. Ils ont considéré que l’employeur n’avait pas démontré que le salarié avait exercé une activité concurrente de la sienne de manière déloyale ou qu’il avait commis un manquement grave et réitéré à son obligation de loyauté, dans l’intention de lui nuire et en pillant les moyens de son entreprise, ni porté atteinte à son activité dans le but de favoriser sa propre entreprise. Les juges ont également relevé que l’employeur ne produisait aucun élément objectif démontrant que le salarié travaillait pendant ses heures de travail ou utilisait le matériel de l’entreprise, ni qu’il débauchait ses clients. Le salarié avait fait la publicité de son activité sur Facebook, mais rien ne prouvait qu’il l’avait fait sur son temps de travail. Enfin, l’employeur ne pouvait pas reprocher au salarié d’avoir suivi un stage de préparation à l’installation de quelques jours puisque, durant ce stage, il avait pris des congés non rémunérés, ce qui ressortait de son bulletin de paie.
La Cour de cassation n’a pas approuvé la motivation des juges. Elle a déclaré que le fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif à lui seul d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu importe que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise. L’affaire a donc été renvoyée vers une autre cour d’appel qui la rejugera sur le fond.
Source : Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-20.799
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