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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Garantie à première demande : en l’absence de terme la prescription court dès la signature
Sauf stipulation contraire, l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande se prescrit à compter du jour où cette garantie est exigible, ou, en l’absence de terme, dès la conclusion du contrat.
Dans le cadre d’un « contrat de bière » opposant deux sociétés, une garantie à première demande a été consentie en 2005 pour sécuriser les engagements d’un exploitant de débit de boissons. Après la liquidation judiciaire de l’exploitant en 2012, la société n’a assigné le garant en paiement qu’en 2021. Elle invoquait qu’une garantie à première demande sans durée déterminée ne devient exigible qu’au moment où le bénéficiaire l’appelle. À l’inverse, l’exploitant faisait valoir qu’en l’absence de clause retardant l’exigibilité, la garantie pouvait être actionnée dès sa signature.
Pour rejeter le pourvoi, la Haute cour retient que sauf stipulation contraire, le délai de prescription court à compter de l’exigibilité de la garantie soit dès la conclusion du contrat. L’action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, elle était prescrite.
Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.252
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