-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
-
BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
L’époux associé d’une société civile peut demander son retrait sans l’accord de son épouse
Un époux peut demander judiciairement son retrait d’une société civile sans l’accord de son conjoint, même si les parts sociales constituent des biens communs ou relèvent de l’indivision post-communautaire. Son droit est attaché à sa qualité d’associé.
L’associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ. art. 1869, al. 1).
Une société civile est constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. À la suite du divorce des époux, l’époux demande son retrait en application de la clause des statuts. Après un refus des autres associés, il obtient son retrait auprès du tribunal judiciaire. Son ex-femme fait appel de la décision, estimant que le retrait judiciaire aurait dû être demandé avec son accord car les parts sociales constituent des biens communs.
La cour d’appel de Lyon retient au contraire que l’action en autorisation judiciaire de retrait est recevable en suivant le raisonnement suivant. Le droit de retrait est attaché à la qualité d’associé, laquelle est strictement personnelle à l’époux, de sorte que ce dernier a seul qualité pour agir aux fins d’autorisation judiciaire de retrait. Il importe peu qu’en raison de la nature des droits patrimoniaux attachés aux parts sociales non négociables qu’il détient les conséquences patrimoniales de son retrait relèvent des règles impératives de son régime matrimonial, impliquant notamment que le prix du remboursement des parts figure à l’actif de la communauté et que le sort de ce prix doive se régler dans le cadre des opérations de liquidation et partage consécutives au divorce. En outre, la date retenue des effets patrimoniaux du divorce place les parts sociales sous le régime de l’indivision post-communautaire, auquel ne s’appliquent pas les restrictions de pouvoir propres au régime matrimonial légal.
CA Dijon 11-9-2025 n° 22/01053
© Lefebvre Dalloz
