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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Précision sur la qualification de contrat à distance
La Cour de cassation revient sur la notion de contrat à distance dont la qualification est contestée par les professionnels afin d’échapper au droit de rétractation du consommateur.
Après avoir pris attache par téléphone avec la société d’exploitation de l’institut européen de langues, un particulier s’est vu adresser par courriel le dossier d’inscription et la documentation, le 14 septembre 2020. La consommatrice s’est alors rendue dans les locaux de cette société afin d’y déposer son dossier d’inscription deux jours plus tard. Le 22 septembre, elle fait valoir son droit de rétractation par courrier recommandé adressé à la société. Face au refus de la société d’accéder à sa demande, la consommatrice assigne la société en restitution des sommes.
La société a été condamnée à restituer les sommes acquittées par les juges du fond qui ont estimé que le contrat s’apparentait à un contrat à distance qui pouvait être rétracté dans les quatorze jours. La société invoquait, à l’appui de son pourvoi, que la présence simultanée des deux parties au moment de la réception de l’acceptation faisait obstacle à la qualification du contrat à distance. Par conséquent, ce contrat relève du droit commun qui exclut le droit de rétractation.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation rappelle la définition du contrat à distance posée à l’article L. 221-1 du code de la consommation, issue de la transposition de la directive du 25 octobre 2011, comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
Elle poursuit en indiquant que l'acceptation étant intervenue le 15 septembre 2020 au domicile de la consommatrice, les consentements tant de l'offrant que de l'acceptant ont été manifestés par le biais d'un moyen de communication à distance ou sans la présence physique du cocontractant, peu important que cette dernière se soit ensuite présentée dans les locaux de la société pour y déposer son dossier. Dès lors, la consommatrice a fait un usage régulier de son droit de rétractation conformément aux conditions générales produites aux débats.
Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 23-22.883
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