-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
-
BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Réductions d’impôt mécénat : inéligibilité en cas de levée de fonds pour d’autres associations
Une association ne peut être éligible aux réductions d’impôt mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI dès qu’elle a pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets d’autres associations.
Une association présente une demande de rescrit pour se voir reconnaître l’éligibilité aux réductions d’impôt mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI. Or, l’administration considère que l’association n’est pas éligible.
L’association a pour objet « d’inverser la dynamique systémique actuelle : changement climatique, appauvrissement de la biodiversité, 6e extinction massive des espèces, destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, population mal informée des risques d’effondrement des sociétés thermo-industrielles dans un futur proche ». Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’éligibilité aux réductions d’impôt dès lors qu’elle concourt à la défense de l’environnement naturel par des soutiens financiers à d’autres organismes, la participation aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, la conduite d’ateliers de formation et de sensibilisation, la création de supports afférents à ces formations, des campagnes d’affichage, et la promotion et le soutien de divers objectifs relatifs à la protection de l’environnement naturel.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports financiers de l’association, que ses ressources financières sont consacrées, à hauteur de près de 70 %, aux soutiens financiers apportés à d’autres organismes. Ainsi, d’une part, si l’association se prévaut de son activité de formation et de sensibilisation aux questions environnementales, elle se borne à produire des fiches d’ateliers animés par des bénévoles, sans établir le nombre et la fréquence de ces ateliers, l’appartenance des animateurs à l’association, ou même qu’elle en serait à l’initiative. Enfin, elle ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage, ou mené directement d’autre type d’opérations.
Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris juge que c’est à bon droit que l’administration a regardé son activité comme consistant principalement à lever des fonds destinés à financer des projets de tiers en matière de défense de l’environnement et qu’elle n’entrait ainsi pas dans la catégorie des organismes concourant à cet objectif.
Par conséquent, sa qualité d’organisme d’intérêt général ne suffit pas à lui permettre de prétendre aux réductions d’impôt mécénat.
CAA Paris 4-6-2025 n° 24PA00841
© Lefebvre Dalloz
