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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Société en formation : reprise d’un acte malgré la différence de dénomination sociale ?
8Il est jugé qu’une société peut valablement reprendre un acte pris pour son compte alors qu’elle était en formation, quand bien même sa dénomination serait différente de celle mentionnée dans l’acte.
Des actes conclus avant l’immatriculation
Une nullité de principe… Les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (C. civ. art. 1842, al. 1er et C. com. art. L 210-6, al. 1er). Les actes conclus par une société non encore immatriculée, « représentée » par tel ou tel associé, sont donc considérés comme conclus par une société inexistante, et sont donc nuls.
… sauf à respecter un formalisme rigoureux. Pour permettre toutefois la mise en route de l’exploitation sociale, le législateur a créé des procédures permettant à la société de reprendre, après son immatriculation, les contrats conclus par ses fondateurs auparavant, de telle sorte que les engagements seront alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par elle (C. civ. art. 1843 et C. com. art. L 210-6, al. 2).
La reprise des actes
Des conditions de validité. La reprise doit résulter soit de la signature des statuts, à condition qu’un état indiquant l’engagement qui résulte de chacun des actes pour la société ait été présenté aux associés avant la signature des statuts et soit annexé à ceux-ci ; soit d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant la nature ainsi que les modalités des engagements à prendre ; soit d’une décision prise à la majorité des associés après l’immatriculation de la société (décret 78-704 du 3‑7‑1978, art. 6).
Un formalisme récemment assoupli. Depuis un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation n’exige plus que ces actes mentionnent expressément qu’ils sont conclus « au nom ou pour le compte de la société en formation » : il appartient désormais au juge, en l’absence d’une telle mention, de constater après un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques qu’extrinsèques à cet acte, la commune intention des parties de le conclure pour le compte de cette société (Cass. com. 29‑11‑2023 nos 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623).
En cas de changement de dénomination sociale ?
Une cour d’appel annule un bail conclu pour le compte d’une société en formation, au motif que la dénomination de la société ayant repris le bail (« Les Petits Lascars ») est différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L. P. L. »). Selon la cour, le fait que le bail ait été annexé aux statuts de la société et ait fait l’objet d’une mention de reprise après immatriculation de celle-ci ne permet pas de le régulariser a posteriori.
Censure de la Cour de cassation : la validité d’un acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux.
Bon à savoir. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de dire que la reprise d’un acte passé pour le compte d’une société en formation était valide même si cette société ne revêtait pas la forme et ne comportait pas les associés mentionnés dans l’acte (Cass. com. 29-11-2023 n° 22-12.865).
Cass. com. 28-5-2025 n° 24-13.370
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