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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Aux termes de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales (LPF), l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. La Cour de cassation jugeait jusqu’à présent, en application de ce texte, que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que les motifs de fait retenus comme justifiant le redressement ne figuraient pas dans la notification qui en avait été faite au contribuable (Cass. com. 8-1-1991 n° 8815018). Elle précisait que, si l'administration était en droit de retenir un autre motif que celui indiqué dans la notification de redressement, c'était à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification, lui ouvrant ainsi un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences (Cass. com. 8 -12-1992 n° 9020959 ; Cass. com. 24-10-2000 n° 972.555).
Toutefois, cette jurisprudence aboutit à interdire au juge de se fonder sur un élément de fait ou de droit que l'administration fiscale n'a pas notifié au contribuable au cours de la procédure de rectification (Cass. com. 20-6-2006 n° 0413554). Ainsi, elle se heurte aux dispositions de l'article L 199 C du LPF, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1181 du 30-12-1996, qui a introduit la possibilité pour l'administration, comme pour le contribuable, de faire valoir des moyens nouveaux devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Elle fige le litige en le limitant aux éléments de fait et de droit figurant dans la proposition de rectification, sans tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de celui-ci au cours de l'instance. Elle s'oppose en outre au principe selon lequel l'administration fiscale ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale. Enfin, l'évolution de la jurisprudence judiciaire dans le sens d'un rapprochement avec celle du Conseil d'État apparaît comme un facteur de sécurité juridique en ne faisant pas dépendre la solution de l'ordre juridictionnel compétent, dans un contentieux partagé entre les deux ordres.
Il convient donc de juger désormais que, pour justifier le maintien des impositions en litige, l'administration peut demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification, et que le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Cass. com. 8-10-2025 n° 2416995
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