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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
La TVA est déductible dès qu’elle est exigible chez le fournisseur et doit être déclarée sur la période correspondante. Pour les prestations de services, la taxe est en principe exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour les débits (CGI art. 269, 2). Une TVA déduite trop tard peut entraîner une surévaluation de la TVA déductible sur certaines périodes, une minoration corrélative de la TVA à reverser et, en conséquence, un rappel de TVA, sans possibilité de compensation ultérieure.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, l’administration fiscale a constaté des discordances entre la TVA déductible reconstituée à partir des comptes fournisseurs et la TVA déclarée par une société exerçant une activité de conseil en construction.
La société reconnaissait que, par prudence, son expert-comptable n’inscrivait la TVA déductible qu’une fois certain de son exigibilité, concomitamment à l’encaissement d’acomptes.
La cour administrative d’appel de Lyon juge que cette pratique a conduit à décaler les déductions, à majorer indûment la TVA déductible sur certaines périodes et à minorer la TVA à payer.
Dès lors que l’administration établissait une incohérence entre la TVA réellement déductible et les montants déclarés, et en l’absence de contestation sur le fond par la société, le bien-fondé des rappels de TVA est confirmé.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02045
© Lefebvre Dalloz
