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Annulation du licenciement d’un salarié protégé et exclusion de la participation
Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’entrent pas dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement.
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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
Un gérant d’EURL ne peut pas fixer seul sa rémunération
Le gérant d’une EURL qui s’octroie une rémunération sans décision régulière commet une faute de gestion, quelles que soient les circonstances. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence rigoriste.
Le gérant et associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) durablement empêché est remplacé par sa compagne. Plusieurs années après, l’héritier de l’associé unique engage la responsabilité de la compagne en sa qualité de gérante pour faute de gestion en lui reprochant notamment de s’être octroyée irrégulièrement une rémunération au titre de ses fonctions.
Une cour d’appel écarte l’existence d’une faute de gestion en retenant que rien n’indiquait que la compagne avait entendu exercer son mandat de gérante gratuitement à une époque où elle ne disposait pas encore d’un contrat de travail avec l’EURL et alors qu’elle avait abandonné sa propre activité professionnelle afin de s’occuper des affaires de son compagnon.
Censure de la Cour de cassation : la rémunération d’un gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter l’existence d’une faute sans rechercher si la rémunération de la gérante avait été déterminée par une décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin.
À noter
Pour rappel, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (C. com. art. L 223-22, al. 1).
La Cour de cassation rappelle ici sa jurisprudence relative à la fixation de la rémunération d’un gérant de SARL (Cass. com. 25-9-2012 no 11-22.754). Contrairement à la motivation sous-tendue par l’arrêt d’appel, l’exercice des fonctions de direction d’une société n’est pas nécessairement rémunéré (Cass. soc. 31-3-1982 no 81-11.449). La fixation de la rémunération du gérant d’une EURL prend la forme d’une décision unilatérale de l’associé unique qui doit être consignée sur le registre des décisions. La violation de cette formalité est sanctionnée par la nullité facultative de la décision fixant la rémunération, laquelle peut être demandée par tout intéressé (Cass. com. 25-9-2012 no 11-22.337). Dans le cas présent, l’associé unique semblait ne pas être en mesure d’exprimer sa volonté, ce qui explique que la Cour de cassation admette qu’un mandataire ad hoc puisse déterminer la rémunération du gérant.
Le gérant qui s’octroie de son propre chef une rémunération sans décision des associés peut voir sa responsabilité engagée pour faute de gestion (notamment CA Paris 7-2-2023 no 20/06615). Il peut de même être condamné à rembourser cette rémunération, même s’il est de bonne foi (Cass. com. 29-11-2023 no 22-18.957).
Cass. com. 5-11-2025 n° 24-18.359
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