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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Véhicules de sociétés - Taxe sur les véhicules de sociétés
Véhicules de sociétés - Taxe sur les véhicules de sociétés
Pour la période du 1-1-2020 au 31-12-2020, le montant de la taxe à acquitter en janvier 2021 est égal à la somme de deux composantes dont le tarif est déterminé comme suit :
Première composante
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation visés à l'article 1007, 4°du CGI (véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter du 1-3-2020, à l'exception des véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n'ont pas pu être déterminées) et les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, il convient d'appliquer le barème suivant :
| Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (1) | |
| Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation | Véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation | |
|
≤ 20 |
0 |
0 |
|
> 20 et ≤ 50 |
1 € | 1 € |
| > 50 et ≤ 60 | 2 € | 1 € |
| > 60 et ≤ 100 | 2 € | 2 € |
| > 100 et ≤ 120 | 2 € | 4,5 € |
| > 120 et ≤ 140 | 4,5 € | 6,5 € |
| > 140 et ≤ 150 | 4,5 € | 13 € |
| > 150 et ≤ 160 | 6,5 € | 13 € |
| > 160 et ≤ 170 | 6,5 € | 19,5 € |
| > 170 et ≤ 190 | 13 € | 19,5 € |
| > 190 et ≤ 200 | 19,5 € | 19,5 € |
| > 200 et ≤ 230 | 19,5 € | 23,5 € |
| > 230 et ≤ 250 | 23,5 € | 23,5 € |
| > 250 et ≤ 270 | 23,5 € | 29 € |
| > 270 | 29 € | 29 € |
|
1. Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle il appartient multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone par kilomètre émis par ce véhicule. |
||
- pour les autres véhicules ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus, le barème est le suivant :
|
Puissance administrative |
Tarif applicable |
|
≤ 3 CV |
750 € |
|
De 4 à 6 CV |
1 400 € |
|
De 7 à 10 CV |
3 000 € |
|
De 11 à 15 CV |
3 600 € |
|
> 15 CV |
4 500 € |
Deuxième composante (liée au type de carburant)
|
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé* |
Diesel et assimilé* |
|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 € |
600 € |
|
De 2001 à 2005 |
45 € |
400 € |
|
De 2006 à 2010 |
45 € |
300 € |
|
De 2011 à 2014 |
45 € |
100 € |
|
A compter de 2015 |
20 € |
40 € |
| * Relèvent de la catégorie « diesel et assimilé » les véhicules fonctionnant au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre ou, s’il s’agit de véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation visés à l’article 1007,4° du CGI, 120 grammes de CO2 par kilomètre. La catégorie « essence et assimilé » concerne les autres véhicules non compris dans la catégorie « diesel et assimilé », y compris ceux fonctionnant au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié ou au superéthanol. | ||
